Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992
Article 4 du Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement publicAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1992
Entrée en vigueur le 13 novembre 1992
Le ministre chargé de l'éducation nationale reçoit les demandes d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale.
Le recteur d'académie reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique.
Le recteur d'académie reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique.
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