Article 4 du Décret n°92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement publicAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Code de l'éducation - art. D551-4 (V)

Entrée en vigueur le 13 novembre 1992

Le ministre chargé de l'éducation nationale reçoit les demandes d'agrément des associations dont l'action revêt une dimension nationale.
Le recteur d'académie reçoit les demandes d'agrément des associations dont les activités s'exercent au niveau local, départemental ou académique.
Entrée en vigueur le 13 novembre 1992
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

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