Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 novembre 1992
Dernière modification : 22 décembre 2005
Code visé : Code des communes

Commentaires11


M. Jean-Pierre Bel, du group SOC, de la circonsciption: Ariège · Questions parlementaires · 12 février 2004

Jean-Pierre Bel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'article 5 du décret n° 2003-836 du 1er septembre 2003, relatif aux autorisations d'absence et au crédit des titulaires de mandats locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales. […] Pour les élus enseignants, […]

 

M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 13 juillet 2000

. - La loi nº 92-108 du 3 février 1992 et son décret d'application nº 92-1205 du 16 novembre 1992 reconnaissent à tout élu local, pour l'accomplissement de son mandat, le droit de disposer d'un certain temps pris sur sa durée de travail. […]

 

M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 19 juillet 1999

Les élus locaux bénéficient dans les mêmes conditions, lorsqu'ils sont salariés du secteur public ou du secteur privé, du régime des autorisations d'absences et de crédit d'heures prévu par le code général des collectivités territoriales, dont les modalités d'application sont fixées par le décret n° 92-1205 du 16 novembre 1992. […] Les modalités d'exercice par les élus locaux de leur droit aux autorisations d'absence sont fixées par le décret en Conseil d'Etat n° 92-1205 du 16 novembre 1992. Ce décret précise notamment les conditions de forme et les délais dans lesquels les salariés privés et les agents publics informent leur employeur, ainsi que le mode de calcul du crédit d'heures en cas de travail à temps partiel et du temps total d'absence.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 10 août 1871 modifiée relative aux conseils généraux ;

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant de la France d'outre-mer ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi n° 91-248 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;

Vu la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;

Vu le décret n° 85-1022 du 24 septembre 1985 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
CHAPITRE III : Modalités d'application propres aux élus des collectivités d'outre-mer.
Article 14
I. - Les dispositions des articles R. 121-16 à R. 121-27 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et de la collectivité territoriale de Mayotte.
II. - Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
Pour l'application de ces dispositions :
1° Les fonctions de président du congrès, de président du gouvernement et de président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de président de l'assemblée de la Polynésie française, de président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général ;
2° Les fonctions de vice-président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de vice-président des assemblées mentionnées au 1° sont assimilées à celles de vice-président du conseil général ;
3° Le mandat de membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de membre des assemblées mentionnées au 1° est assimilé à celui de conseiller général.
Pour leur application, les fonctions de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de président des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général, celles de vice-président de ces assemblées, à celles de vice-président du conseil général et le mandat de membre de ces assemblées à celui de conseiller général.