Décret n°92-1233 du 19 novembre 1992 pris pour l'application de l'article 44 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 novembre 1992
Dernière modification : 25 novembre 1992

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, notamment ses articles 7 et 9 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les membres du Conseil d'Etat auxquels l'article 44 de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ouvre le droit d'obtenir la prise en compte, pour la constitution ou la liquidation de leur pension des années de service ou d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination au Conseil d'Etat doivent demander le bénéfice de cette disposition au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de la nomination. Toutefois lorsque la nomination est antérieure à la date de publication du présent décret, le délai d'un an court à compter de cette dernière date.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelles exercées avant la nomination au Conseil d'Etat.
Article 2
A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée.
A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.
Article 3
Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les dispositions du 1° et du 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité dont la prise en compte est demandée.
Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les intéressés ont été classés lors de leur intégration. Toutefois, lorsque l'intégration est antérieure à la date de promulgation de la loi susvisée du 31 décembre 1990, la valeur nominale à retenir est celle en vigueur à la date de promulgation de ladite loi.
Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées, au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaires dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.