Décret n°92-1229 du 19 novembre 1992 relatif au recrutement de moniteurs en pharmacie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 novembre 1992
Dernière modification : 25 novembre 1992

Commentaires6


M. Luc Dejoie, du group RPR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 27 novembre 1997

. - Le code APE résulte de la nomenclature d'activités française qui a été approuvée par décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, après consultation des organisations professionnelles représentatives. Cette nomenclature est une adaptation de la nomenclature européenne (NACE) et constitue un cadre statistique d'intérêt général. En vertu de l'article 4 du décret no 92-1229, l'attribution par l'INSEE du code APE, pour caractériser l'activité principale exercée, n'est faite qu'à des fins statistiques.

 

M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 6 novembre 1997

. - Le code APE résulte de la nomenclature d'activités française qui a été approuvée par décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, après consultation des organisations professionnelles représentatives. Cette nomenclature est une adaptation de la nomenclature européenne (NACE) et constitue un cadre statistique d'intérêt général. En vertu de l'article 4 du décret no 92-1229, l'attribution par l'INSEE du code APE, pour caractériser l'activité principale exercée, n'est faite qu'à des fins statistiques.

 

M. Alain Vasselle, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 6 novembre 1997

. - Le code APE résulte de la nomenclature d'activités française qui a été approuvée par décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, après consultation des organisations professionnelles représentatives. Cette nomenclature est une adaptation de la nomenclature européenne (NACE) et constitue un cadre statistique d'intérêt général. En vertu de l'article 4 du décret no 92-1229, l'attribution par l'INSEE du code APE, pour caractériser l'activité principale exercée, n'est faite qu'à des fins statistiques.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 53 et 54 ;

Vu le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocataires de recherche, modifié par le décret n° 92-339 du 30 mars 1992 ;

Vu le décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 22 octobre 1991,
Article 1
Des moniteurs peuvent être recrutés pour participer à l'enseignement dans les disciplines pharmaceutiques, soit dans les conditions fixées par le décret du 30 octobre 1989 susvisé, soit suivant les dispositions particulières prévues par le présent décret.
Article 2
Les moniteurs en pharmacie, recrutés en application du présent décret doivent remplir les deux conditions suivantes :
1° Etre inscrits en vue de la préparation d'un doctorat ;
2° Exercer des fonctions hospitalières ou effectuer des travaux de recherche dans le cadre d'un contrat de recherche et pouvoir justifier, au titre de ces activités, d'une rémunération d'un montant comparable à celui de l'allocation de recherche régie par le décret du 3 avril 1985 susvisé. L'exercice de ces fonctions hospitalières ou la réalisation de travaux de recherche doit être compatible avec les obligations des moniteurs, telles qu'elles sont définies aux articles 2, 3 et 5 du décret du 30 octobre 1989 susvisé.
Article 3
Les moniteurs en pharmacie sont recrutés par le chef d'établissement, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche dispensant l'enseignement pharmaceutique et après avis du conseil ou de la commission habilités en la matière par le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte aux enseignants.