Article 7 du Décret n°93-151 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique stagiairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1993

Entrée en vigueur le 5 février 1993

A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
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Entrée en vigueur le 5 février 1993
Sortie de vigueur le 23 janvier 2009

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