Décret n°93-155 du 29 janvier 1993
Article 2 du Décret n°93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux stagiaires
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1993
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Version31/03/1996
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Version23/01/2009
Entrée en vigueur le 23 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 3
En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.
Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. "
Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. "
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