Décret n°93-155 du 29 janvier 1993
Article 3 du Décret n°93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves conservateurs territoriaux du patrimoine et des conservateurs territoriaux stagiaires
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1993
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Version31/03/1996
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Version23/01/2009
Entrée en vigueur le 23 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 3
La scolarité est destinée à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques.
Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les élèves conservateurs les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.
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