Décret n°93-158 du 29 janvier 1993
Article 7 du Décret n°93-158 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1993
>
Version24/04/1997
Entrée en vigueur le 24 avril 1997
Modifié par : Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 9 ()
Modifié par : Décret 97-393 1997-04-22 art. 9 I, IX jorf 24 avril 1997
A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par l'assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.