Article 1 du Décret n°92-1224 du 17 novembre 1992 relatif à la fixation des divers droits d'expédition et d'extraits authentiques des pièces conservées dans les dépôts d'archives publicsAbrogé

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Version21/11/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. D213-10 (V)

Entrée en vigueur le 21 novembre 1992

Sont fixés à 20 F par unité d'opération, non compris le coût du timbre, ni de la photocopie :
- les droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives de l'Etat relevant du ministère chargé de la culture et dans les dépôts d'archives des départements et des communes ;
- le droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans les dépôts visés à l'alinéa précédent, exécutées à la même échelle que les originaux à la diligence des intéressés ;
- le droit de visa perçu pour authentifier les copies, reproductions photographiques et extraits des documents conservés dans ces dépôts d'archives.
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Entrée en vigueur le 21 novembre 1992
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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