Décret n°93-958 du 27 juillet 1993 portant application de l'article L. 351-25 et des articles L. 981-7 à L. 981-9 du code du travail, et de l'article 6 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 juillet 1993
Dernière modification : 21 septembre 1995
Code visé : Code du travail

Commentaires4


M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 25 avril 1994

Quant aux aides versees lors de la conclusion de contrats d'apprentissage ou de qualification, le decret no 93-958 du 27 juillet 1993 prevoit qu'elles sont attribuees lors de l'enregistrement de ces contrats, sans aucune formalite supplementaire. S'agissant des formules d'exoneration de charges sociales (exoneration pour l'embauche d'un premier, deuxieme et troisieme salaries, abattement forfaitaire de 30 p. 100 pour les emplois a temps partiel), la commission Prieur placee aupres du ministre charge des affaires sociales a emis des propositions de modifications.

 

Mme Boisseau Marie-Thérèse · Questions parlementaires · 24 janvier 1994

Le Gouvernement a notablement accru le volume de l'aide financiere attribuee aux employeurs dans le cadre de ces dispositifs (art. 5 de la loi no 93-953 du 27 juiller 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage, decret no 93-958 du 27 juillet 1993). […]

 

M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 11 octobre 1993

Pierre Pascallon attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application du decret no 93-958 du 27 juillet 1993 qui attribue une prime de 7 000 francs a l'embauche d'un apprenti. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 351-25, L. 117-1, L. 981-1, L. 981-6 à L. 981-9 ;

Vu la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage, et notamment l'article 5,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Modalités d'attribution des aides forfaitaires versées aux employeurs de personnes en contrat d'apprentissage et en contrats d'insertion en alternance.
Article 2
Le montant de l'aide forfaitaire prévue par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1993 susvisée est égal à :
1. 10 000 F pour un contrat d'apprentissage ;
2. 5 000 F pour un contrat de qualification dont la durée n'excède pas dix-huit mois ;
7 000 F pour un contrat de qualification dont la durée est supérieure à dix-huit mois ;
3. 2 000 F pour un contrat d'adaptation conclu pour une durée indéterminée ;
4. 2 000 F pour un contrat d'orientation d'une durée de moins de six mois ;
5 000 F pour un contrat d'orientation d'une durée de six mois.
Article 3
Cette aide forfaitaire est versée à l'enregistrement du contrat.
Toutefois, l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage prorogé dans les conditions prévues par l'article L. 117-9 du code du travail ou d'un contrat de qualification renouvelé dans les conditions prévues par l'article L. 981-1 du même code n'ouvre pas droit au versement de l'aide forfaitaire.