Décret n°93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 août 1993
Dernière modification : 28 août 1993
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires9


Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 mai 2005

Elle lui demande donc s'il entend prendre des mesures visant à aménager la loi Balladur et son décret d'application n° 93-1022 du 27 août 1993 pour ne pas léser les travailleurs frontaliers. Ceux-ci proposent une modification des règles de calcul avec une proratisation pour définir une période de proportionnelle en fonction des années travaillées en France.

 

M. Roman Bernard · Questions parlementaires · 12 avril 2005

L'ensemble de ces règles a été explicité dès 1993 (article R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, introduit par le décret n° 93-1022 du 27 août 1993) et n'a fait l'objet d'aucune remise en cause par les gouvernements successifs. Les assurés qui poursuivent ou envisagent de poursuivre leur activité au-delà de 60 ans peuvent ainsi être très clairement informés des conditions de liquidation de leur pension.

 

M. Jean-Patrick Courtois, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 21 octobre 2004

L'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 93-1022 du 27 août 1993, prévoit que lorsque l'assuré n'a pas droit de bénéficier d'une retraite à taux plein, un coefficient de minoration, calculé en fonction de son âge et de sa durée d'assurance, est appliqué au taux de sa pension. […]

 

Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-13.122, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 93-1022 du 27 août 1993, applicable au litige ; […]

 

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 juillet 1996, 152987, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X…, demeurant …,, B.P. 628 à Limoges (87013) ; M. X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de trois décrets du 27 août 1993, n° 93-1022 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale et le décret n° 90-161 du 19 février 1960 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural ; n° 93-1023 fixant les modalités de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale, n° 93-1024 relatif aux pensions de retraite, modifiant le code de la sécurité sociale et les décrets n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié et n° 90-102 du 19 février 1990 ;

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 2004, 02-30.554, Inédit

Rejet — 

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 634-1 du Code de sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-1022 du 27 août 1993, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension de vieillesse correspond à l'ensemble des cotisations versées pensant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales ; que toutefois lorsque l'assuré aura accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, plus de dix années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 351-1, L. 634-4 et L. 753-1 ;

Vu le code rural, notamment l'article 1038 ;

Vu le décret n° 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 25 juin 1993 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er juillet 1993 ;

Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 6 juillet 1993 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes