Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 octobre 1994
Dernière modification : 1 septembre 1998
Codes visés : Code de procédure pénale, Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. et 1 autre

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

En effet, depuis le décret n°94-910 du 21 octobre 1994 (pris pour application de la loi n°94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés), et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 disposait que :

 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, depuis le décret n°94-910 du 21 octobre 1994 (pris pour application de la loi n°94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés), et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 disposait que :

 

www.actu-juridique.fr · 30 juillet 2018

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bayonne, 25 février 2013, n° 2013000596

— 

[…] SAINT F DE LUZ 64500 SAINT F DE LUZ […] en vue de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions des articles L. 621-95 du Code de Commerce et 106 du nouveau décret du 27/12/1985, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire en date du 17/12/2012, concluant aux mêmes fins, Attendu que les parties ont été convoquées et l'affaire appelée devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil ce LUNDI 25/02/2013, en présence de : Mile Y pour le cabinet Z, agissant en qualité de Comissaire à l'Exécution du Plan, en présence de M. Michael OHAYON, Vice Procureur de la République

 

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 14 octobre 2010, n° 2010-01011

— 

[…] En conséquence, nous vous remercions de bien vouloir reconnaître notre droit de propriété sur ce(s) véhicule(s) et nous autoriser à le(s) récupérer; ceci en application des articles L 621-115, L 621-123 du code de commerce, et 85-1 du décret n° 85-1388 du 27/12/1985 modifié par le décret n° 94-910 du 21/10/1994.

 

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 2000, 97-13.430, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit la juridiction consulaire compétente pour connaître du litige alors, selon le pourvoi, que le Tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire connaît seulement des actions concernant le redressement ou la liquidation judiciaires ; que la mainlevée d'une saisie conservatoire est de la compétence de la juridiction de droit commun ; qu'en considérant que l'action du liquidateur, visant à obtenir la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 17 et 18 décembre 1992 par la société, était de la compétence de la juridiction saisie de la liquidation judiciaire de la société Vignal, la cour d'appel a violé l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 modifiée relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, et notamment son article 2, deuxième alinéa ;

Vu le décret n° 51-194 du 17 février 1951 modifié portant, en ce qui concerne les formalités d'inscription des privilèges, application de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 62-1587 du 27 décembre 1962 modifié portant régime général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret n° 72-665 du 4 juillet 1972 modifié relatif à la publicité des opérations de crédit-bail en matière mobilière et immobilière ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ; Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 pris pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 et relatif au refus de paiement des chèques et à l'interdiction d'émettre des chèques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes