Décret n°93-145 du 3 février 1993
Article 21 du Décret n°93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
Chronologie des versions de l'article
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Version01/01/1999
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Version02/01/2004
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Version26/02/2006
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Version07/04/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Modifié par : Décret 2000-829 2000-08-29 art. 2 1° JORF 31 août 2000 en vigueur le 1er janvier 1999
Le nombre des agents techniques spécialisés de 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.
Les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade peuvent être nommés au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade peuvent être nommés au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
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