Article 22 du Décret n°93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Modifié par : Décret 2000-829 2000-08-29 art. 2 2° JORF 31 août 2000 en vigueur le 1er janvier 1999

Les agents techniques spécialisés de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Les agents techniques spécialisés de 1re classe promus au grade d'agent technique spécialisé hors classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe
9e échelon
Situation dans le grade d'agent technique spécialisé hors classe
Echelon : 1er
Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
Situation dans le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe
10e échelon.1er
Situation dans le grade d'agent technique spécialisé hors classe
Echelon : 1er
Ancienneté acquise : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
Situation dans le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe
11e échelon
Situation dans le grade d'agent technique spécialisé hors classe
Echelon : 2°
Ancienneté acquise : Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Le nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne peut excéder 15 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 2 janvier 2004

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