Décret n°94-603 du 11 juillet 1994 relatif au schéma départemental des carrièresAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 20 juillet 1994 |
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Dernière modification : | 4 mai 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 16-3 ;
Vu la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières ;
Vu le décret n° 94-486 du 9 juin 1994 relatif à la commission départementale des carrières ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le schéma départemental des carrières est constitué d'une notice présentant et résumant le schéma, d'un rapport et de documents graphiques.
Le rapport présente :
a) Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ;
b) Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ;
c) Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
d) Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ;
e) Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ;
f) Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ;
g) Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
- les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
- les zones définies au f du présent article ;
- l'implantation des carrières autorisées.
Le rapport présente :
a) Une analyse de la situation existante concernant, d'une part, les besoins du département et ses approvisionnements en matériaux de carrières et, d'autre part, l'impact des carrières existantes sur l'environnement ;
b) Un inventaire des ressources connues en matériaux de carrières qui souligne éventuellement l'intérêt particulier de certains gisements ;
c) Une évaluation des besoins locaux en matériaux de carrières dans les années à venir, qui prend en compte éventuellement des besoins particuliers au niveau national ;
d) Les orientations prioritaires et les objectifs à atteindre dans les modes d'approvisionnement de matériaux, afin de réduire l'impact des extractions sur l'environnement et de favoriser une utilisation économe des matières premières ;
e) Un examen des modalités de transport des matériaux de carrières et les orientations à privilégier dans ce domaine ;
f) Les zones dont la protection, compte tenu de la qualité et de la fragilité de l'environnement, doit être privilégiée ;
g) Les orientations à privilégier dans le domaine du réaménagement des carrières.
Les documents graphiques présentent de façon simplifiée, mais explicite :
- les principaux gisements connus en matériaux de carrières ;
- les zones définies au f du présent article ;
- l'implantation des carrières autorisées.
Le projet de schéma élaboré par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et accompagné d'une notice explicative est mis à la disposition du public à la préfecture et dans les sous-préfectures du département pour être consulté pendant un délai de deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est, par les soins du préfet, publié quinze jours au moins avant le début de la consultation dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Les observations sur le projet de schéma peuvent être consignées par les intéressés sur des registres ouverts à cet effet à la préfecture et dans les sous-préfectures.
Le projet de schéma est éventuellement modifié par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites au vu des observations recueillies en application de l'article 2.
Il est adressé au conseil général, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut, l'avis est réputé favorable.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article 16-3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Il est adressé au conseil général, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne et aux commissions départementales de la nature, des paysages et des sites des départements voisins, qui disposent d'un délai de deux mois pour donner leur avis. A défaut, l'avis est réputé favorable.
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites établit alors le schéma départemental des carrières, conformément aux prescriptions de l'article 16-3 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.