Décret n°94-465 du 3 juin 1994
Article 6 du Décret n°94-465 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1994
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Version20/10/2007
Entrée en vigueur le 8 juin 1994
A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine, au grade et à l'échelon qu'ils y détenaient.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
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