Décret n°93-1036 du 2 septembre 1993
Article 1 du Décret n°93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défenseAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/09/1993
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Version06/08/2000
Entrée en vigueur le 6 août 2000
Modifié par : Décret n°2000-759 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000
Le ministre chargé des télécommunications est responsable, au titre de la défense, du fonctionnement général des télécommunications ; il est, à ce titre, responsable :
- des réseaux de télécommunications dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
- des services de télécommunications au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, des services de télécommunications non fournis au public.
Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de télécommunications, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des télécommunications.
Les responsabilités du ministre chargé des télécommunications ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.
Le ministre chargé des télécommunications est assisté, pour l'ensemble des missions ci-dessus définies, du haut fonctionnaire de défense pour les télécommunications.
- des réseaux de télécommunications dont l'établissement est autorisé en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
- des services de télécommunications au public régis par les articles L. 34 et suivants de ce code et, en tant que de besoin, des services de télécommunications non fournis au public.
Le Premier ministre peut, par arrêté pris sur avis de la commission de défense nationale en matière de télécommunications, préciser l'étendue des responsabilités en matière de défense du ministre chargé des télécommunications.
Les responsabilités du ministre chargé des télécommunications ne s'étendent, toutefois, ni aux installations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 33 du code des postes et télécommunications ni à celles établies par les collectivités territoriales pour les besoins de la sécurité publique.
Le ministre chargé des télécommunications est assisté, pour l'ensemble des missions ci-dessus définies, du haut fonctionnaire de défense pour les télécommunications.
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