Décret n°94-819 du 16 septembre 1994
Article 2 du Décret n°94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnéesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/09/1994
Entrée en vigueur le 23 septembre 1994
L'autorisation prévue à l'article 1er est accordée pour une période de deux ans renouvelable, dès lors que l'eau satisfait aux conditions de qualité prévues au titre Ier du décret du 6 juin 1989 susvisé. L'octroi et le refus d'autorisation sont motivés.
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777 C.E.E. du 15 juillet 1980 susvisée.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.
L'autorisation vaut reconnaissance comme eau minérale naturelle au titre du paragraphe 2 de l'article 1er de la directive n° 80/777 C.E.E. du 15 juillet 1980 susvisée.
Elle est publiée au Journal officiel de la République française et notifiée à la Commission des communautés européennes.
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