Décret n°94-909 du 14 octobre 1994
Article 2 du Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 1994
1. S'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ;
2. Si, étant de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, il ne jouit pas de ses droits civiques et ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
3. Si, étant de nationalité étrangère, il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des lois régissant l'immigration ;
4. Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de l'activité ;
5. S'il ne possède pas les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité. Lorsque le recrutement d'une assistante ou d'un assistant maternel intervient plus de six mois après la date de l'examen médical passé conformément à l'article 2 du décret du 29 septembre 1992 susvisé, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n°94-909 du 14 octobre 1994 alors en vigueur : Nul ne peut être recruté en qualité d'assistante ou d'assistant maternel : 1° s'il n'est pas agréé dans les conditions prévues par l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'en application de ces dispositions, le président du conseil général, qui avait retiré à M me X l'agrément qu'elle détenait en qualité d'assistante maternelle, était tenu de prononcer son licenciement ; que M me X ne saurait utilement soutenir que ce licenciement serait irrégulier au motif qu'il est intervenu le 10 juillet 2001 et non le 27 mai 2001 au plus tard ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 2 février 2012, n° 1101985
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, […] Si le contrat de travail est à durée déterminée, il précise la date à laquelle il prend fin. » ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 susvisé : « Nul ne peut être recruté en qualité d'assistante ou d'assistant maternel : 1. […]
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