Décret n°94-909 du 14 octobre 1994
Article 14 du Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publicsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 octobre 1994
Pour les assistantes ou assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0400106
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 alors en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, […] Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 susvisé : « L'assistante ou l'assistant maternel est recruté par contrat écrit. […]
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