Article 14 du Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R422-17 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. R422-17 (M)

Entrée en vigueur le 21 octobre 1994

L'assistante ou l'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'assistante ou de l'assistant maternel qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret du 15 février 1988 précité, au terme du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service national.
Pour les assistantes ou assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.
Entrée en vigueur le 21 octobre 1994
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0400106
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 alors en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, […] Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 susvisé : « L'assistante ou l'assistant maternel est recruté par contrat écrit. […]

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  • Assistant·
  • Décret·
  • Congé de maladie·
  • Maire·
  • Fonction publique territoriale·
  • Rémunération·
  • Non titulaire·
  • Fonction publique·
  • Temps de travail·
  • Salaire
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