Article 17 du Décret n°94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publicsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R422-20 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. R422-20 (M)

Entrée en vigueur le 21 octobre 1994

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° Le licenciement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 octobre 1994
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 5 juin 2001, 98LY01195, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n 94-909 du 14 octobre 1994 ; […] le département pouvait adapter les modalités de sa participation au service public en fonction de ses attentes sans remettre en cause l'agrément qui lui avait été antérieurement délivré ; qu'en l'absence de faits imputables à M me X… susceptibles de constituer une faute disciplinaire sanctionnable à ce titre, le département n'était pas tenu d'engager une procédure disciplinaire sur le fondement des dispositions de l'article 17 du décret susvisé 14 octobre 1994 pour prononcer son licenciement ; que c'est en conséquence à tort que pour annuler la décision du 14 mars 1997, le tribunal administratif de Dijon a relevé que le licenciement de M me X…, […]

 Lire la suite…
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Cessation de fonctions·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enfant·
  • Département·
  • Aide sociale·
  • Code du travail·
  • Jeune·
  • Famille

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mai 2009, n° 0704409
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'action sociale et des familles : «Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. » ; qu'aux termes de l'article R.422-1 du même code : « Les assistantes et assistants maternels des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 20, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Licenciement·
  • Commune·
  • Fonction publique territoriale·
  • Agent public·
  • Non titulaire·
  • Décret·
  • Crèche·
  • Fonction publique

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 21 mai 2014, 12MA00055, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 31 décembre 2009 pour laquelle elle demande la condamnation de la commune de La Valette-du-Var à la réparation des préjudices subis ; DECIDE : Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 novembre 2011 est annulé. Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M me A…, il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production par l'intéressée des éléments appuyés par des justificatifs mentionnés dans les motifs du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

 Lire la suite…
  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Composition de la juridiction·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).