Décret n°90-532 du 29 juin 1990
Article 2 du Décret n°90-532 du 29 juin 1990 portant relèvement du salaire minimum de croissance
Chronologie des versions de l'article
Version30/06/1990
Entrée en vigueur le 30 juin 1990
A compter du 1er juillet 1990 [*date*], le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
- 15,88 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- 13,52 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- 11,13 F dans le département de la Réunion.
- 15,88 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- 13,52 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- 11,13 F dans le département de la Réunion.
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