Décret n°90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 23 mars 1990 |
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Dernière modification : | 14 mars 1996 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 24 août 1989 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions de psychologue à la date d'entrée en vigueur du décret du 22 mars 1990 susvisé et ceux qui seront recrutés ou employés en qualité de psychologue avant le 1er janvier 1993 sont autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions à condition que les fonctions qu'ils occupent soient définies ou désignées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre dont dépendent les intéressés.
Pour faire usage du titre de psychologue en dehors de l'exercice de leurs fonctions, et notamment après la cessation de leur activité, les fonctionnaires et agents publics doivent satisfaire aux prescriptions du décret du 22 mars 1990 susvisé ou, à défaut, obtenir l'autorisation du préfet de région en application des articles 3 à 5 du présent décret.
Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes :
1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 2° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
2. Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 1° ci-dessus et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée.
1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 2° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
2. Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 1° ci-dessus et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée.
La garde des sceaux, ministre de la justice, confirme à l'honorable parlementaire que les personnes inscrites sous la rubrique « psychologues » sur les listes établies par les cours d'appel doivent posséder le titre correspondant prévu à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et défini par les décrets n°s 90-255 et 90-259 du 22 mars 1990, le décret n° 93-536 du 27 mars 1993 et le décret n° 96-288 du 29 mars 1996.