Décret n°95-292 du 16 mars 1995 relatif aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 665-3 du code de la santé publique et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Commentaires10


M. Lezeau Michel · Questions parlementaires · 2 juin 2009

Pour ce qui concerne la qualité et la sécurité des matériaux utilisés dans la fabrication des prothèses, la réglementation européenne (directive 93/42/CEE, transposée en France par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, les décrets n° 95-292 du 16 mars 1995 et n° 96-32 du 15 janvier 1996 et les arrêtés du 20 avril 2006) impose, pour tous les dispositifs médicaux sur mesure (dont les prothèses dentaires), une procédure de certification adaptée aux risques : ainsi, il existe notamment un ensemble de quatre normes harmonisées relatives aux matériels et matériaux utilisés en chirurgie dentaire, […]

 

Mme Marie-Thérèse Hermange, du group UMP, de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 2 avril 2009

Dans ce cas, la mise sur le marché de ces produits est soumise aux procédures de marquage CE au titre de la directive 93/42/CE (directive 93/42/CEE transposée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, les décrets n° 95-292 du 16 mars 1995 et n° 96-32 du 15 janvier 1996 et les arrêtés du 20 avril 2006). Le choix d'une matière première conforme à l'une des quatre normes harmonisées constitue une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité.

 

M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 24 février 2009

Dans ce cas, la mise sur le marché de ces produits est soumise aux procédures de marquage CE au titre de la directive 93/42/CE (directive 93/42/CEE transposée par la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, les décrets n° 95-292 du 16 mars 1995 et n° 96-32 du 15 janvier 1996 et les arrêtés du 20 avril 2006). Le choix d'une matière première conforme à l'une des quatre normes harmonisées constitue une présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité.

 

Décisions9


1Tribunal de commerce de Nanterre, 29 octobre 2010, n° 2008F02188

— 

[…] Cette activité est strictement réglementée et les produits X, classés dans la catégorie de risque la plus élevée, doivent lors de leur mise sur le marché, porter un marquage « CE » de conformité. Ce marquage est délivré par les seuls organismes notifiés, selon la procédure décrite dans la Directive Européenne 93/42/CEE (annexe V) du 14/6/93, transposée en droit français par la Loi 94-43 du 18/1/94 et le Décret N° 95-292, relatifs aux dispositifs médicaux définis dans l'article L.665-3 du Code de la Santé Publique.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 13/22482

Infirmation — 

[…] Du fait d'une suspicion sur le risque de maladies auto-immunes, de cas de ruptures et de fuites observés, l'autorité sanitaire américaine (FDA) a décrété un moratoire sur les implants en gel de silicone en janvier 1992 et a transformé ce moratoire en une mesure d'interdiction en avril 1992.

 

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 8 octobre 2008, 301154, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 87-575 du 24 juillet 1987 ; Vu le décret n° 90-899 du 1 er octobre 1990 ; Vu le décret n° 95-292 du 16 mars 1995 ; Vu l'arrêté du 4 février 1991 fixant la liste des produits et appareils soumis à homologation ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 90/385/CEE du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, modifiée par les directives 93/42/CEE du 14 juin 1993 et 93/68/CEE du 22 juillet 1993 ;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, ensemble le protocole portant adaptation dudit accord signé à Bruxelles le 2 mai 1993 et la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'Espace économique européen ;

Vu le code de la santé publique, notamment le livre II bis et les articles L. 665-1 à L. 665-9 et R. 5274 à R. 5287 ;

Vu le code du travail, notamment l'article R. 233-83-3 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 modifié relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Le décret n° 85-1396 du 26 décembre 1985 réglementant la catégorie d'instruments de mesure des thermomètres médicaux à mercure, modifié par le décret n° 89-818 du 2 novembre 1989, est abrogé. Toutefois, jusqu'au 30 juin 2004, les thermomètres médicaux à mercure destinés à mesurer la température interne de l'homme, dont le modèle a été approuvé avant le 1er janvier 1995 en application de ce décret, peuvent être soumis à la vérification primitive qu'il prévoit et, s'ils y satisfont, être mis sur le marché sans avoir fait l'objet des procédures prévues par le livre V bis du code de la santé publique.
Dans l'annexe du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, les mots : thermomètres médicaux sont remplacés par les mots : thermomètres destinés à mesurer la température interne des animaux. Toutefois, jusqu'au 13 juin 1998, les thermomètres médicaux électriques avec dispositif à maximum destinés à mesurer la température interne de l'homme, dont le modèle a été approuvé avant le 1er janvier 1995 conformément aux dispositions de ce décret et de l'arrêté du 8 juin 1990 pris pour son application, peuvent être soumis à la vérification primitive prévue par ces textes et, s'ils y satisfont, être mis sur le marché sans avoir fait l'objet des procédures prévues par le livre V bis du code de la santé publique. En outre, les nouveaux modèles proches d'un modèle approuvé avant le 1er janvier 1995 pourront, jusqu'au 13 juin 1998, faire l'objet d'une décision d'approbation de modèle.
Article 4
a modifié les dispositions suivantes