Décret n°90-680 du 1 août 1990
Article 1 du Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2023
Modifié par : Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 17
Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce corps comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.
Commentaires • 2
[…] la création des trois académies de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique doit normalement entraîner la mise en place de trois concours académiques, en application de l'article 4 (1/) du décret n° 90-680 du 1er août 1990 précisant que « les professeurs des écoles sont recrutés 1/) par académie, par la voie de concours externes et par la voie de concours internes dits seconds concours internes ». […] A la demande des trois recteurs concernés, soucieux de remédier aux difficultés qu'entraîne la création de trois académies en cours d'année scolaire pour les candidats préparant le concours et de leur permettre de formuler des voeux d'affectation pour les trois académies, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de reconstituer la carrière de M me C épouse B sur des critères objectifs ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 467 000 euros au titre des préjudices subis par M me C épouse B ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 6°) de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) les questions suivantes :
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[…] 5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder au recalcul de ses droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ; 6°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ; 7°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'éducation nationale, une réclamation préalable indemnitaire a été présentée avant la saisine du tribunal administratif, alors même qu'il s'est agi d'une réclamation collective, et sa demande indemnitaire était donc recevable ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 3 avril 2024, n° 2005246
[…] 5°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder au recalcul de ses droits à la retraite sur la base de la décision à intervenir ; 6°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 497 000 euros en réparation des préjudices subis ; 7°) de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'éducation nationale, une réclamation préalable indemnitaire a été présentée avant la saisine du tribunal administratif, alors même qu'il s'est agi d'une réclamation collective, et sa demande indemnitaire était donc recevable ;
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En vue de la mise en place progressive de la hors-classe du corps des professeurs des écoles prévue à l'article 1er du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut des professeurs des écoles, la création d'un certain nombre d'emplois de professeur des écoles hors-classe est demandée chaque année dans le cadre de la préparation budgétaire. En application de l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut des professeurs des écoles, des tableaux d'avancement à la hors-classe sont établis dans chaque département par année scolaire.
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