Article 2 du Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

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Version01/09/1990
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Version22/06/2022
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Version22/07/2023

Entrée en vigueur le 22 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-636 du 20 juillet 2023 - art. 1

Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions ou contribuer aux enseignements dans les collèges, dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2023
2 textes citent l'article

Commentaires2


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 8 juillet 2017

« Compte tenu du nombre de candidats inscrits (417) et du nombre de candidats déclarés admissibles, il était, en vertu du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, possible au jury des concours interne et externe d'inspecteur stagiaire du Trésor de la session 1986 de constituer des groupes d'examinateurs (13), dès lors qu'étaient respectées les exigences relatives […]

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité Malheureusement pour les impétrants, il ne suffit pas d'avoir été brillamment admis au concours de sélection pour être sûr de devenir professeur des écoles. Il reste le plus difficile à passer, l'année ou les années de stage en établissement, préalable indispensable au sésame qui ouvrira la porte dorée de la titularisation. […] L'arrêté de composition du jury doit donc prévoir la disposition suivante : « Article 1er : Le jury est composé comme suit…. […] Article 2 : Le jury peut se constituer en XXX sous commissions pour entendre au cours d'un entretien les stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. »

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Décisions7


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2012, 12LY00647, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public ne lui a pas été communiqué dans un délai raisonnable, le jugement attaqué est irrégulier ; – elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance et de consulter son dossier, et ainsi de préparer utilement l'entretien devant le jury, en méconnaissance de l'arrêté du 9 mai 2007 du ministre de l'éducation nationale et du principe du contradictoire; – le jury était irrégulièrement composé, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 9 mai 2007 ; – le jury académique ne pouvait, sans commettre d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour exercer les fonctions de professeur des écoles ; Vu le jugement attaqué ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Entrée en service·
  • Jury·
  • Professeur·
  • Stagiaire·
  • École·
  • Stage·
  • Diplôme·
  • Institut universitaire·
  • Éducation nationale

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14 avril 2011, 09NT01353, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de procéder à sa réintégration dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ;

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  • Professeur·
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3Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2014, n° 1302432
Annulation

[…] — le métier d'instituteur ou de professeur des écoles, tel que défini à l'article 2 du décret n° 90-680 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ne correspond pas au service d'un titulaire du CAP « petite enfance » puisque l'essentiel des missions d'un instituteur repose sur la transmission du savoir tandis qu'un titulaire d'un CAP « petit enfance » a essentiellement des compétences en matière d'hygiène de l'enfant, d'entretien des locaux, des équipements, de préparation des repas et des collations aux « élèves » ;

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  • Diplôme·
  • Jury·
  • Certificat d'aptitude·
  • Petite enfance·
  • Candidat·
  • Contenu·
  • École·
  • Instituteur·
  • Compétence professionnelle·
  • Titre
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Document parlementaire0

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