Décret n°90-680 du 1 août 1990
Article 5 du Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des concours internes est égal aux quatre dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année pour l'ensemble des départements par la voie des listes d'aptitude est égal aux sept dixièmes du nombre total des titularisations qui ont été prononcées l'année précédente à l'issue des recrutements par la voie des concours externes. Il est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 1 er août 1990 dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an (…) Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : « A l'issue du stage, […] le vice-président et les membres du jury sont choisis parmi les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce texte : « Après délibération, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 90-680, dans sa version applicable jusqu'au 28 août 2013 : « Les professeurs des écoles recrutés en application des dispositions du 1o de l'article 4 du présent décret sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. / Pour l'application de ces dispositions, le corps des professeurs des écoles est affecté du coefficient caractéristique 135. » ; que l'article 38 du décret n° 2013-768 du 23 août 2013 a ajouté à cet article, à compter du 28 août 2013, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2016, n° 1203142
[…] — l'interprétation que font les services de l'inspection académique du Lot de l'article 3 du décret n°511423 du 5 décembre 1951 est discriminatoire ; elle exclut les services accomplis par un ressortissant d'un pays de l'Union européenne en qualité d'assistant dans un établissement en France alors que le décret de 1951 prend en compte les services effectués par les ressortissants français en qualité d'assistant à l'étranger (article 3) et en France (article 11).
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L'integration des instituteurs dans le corps des professeurs des ecoles se fera a compter de l'annee prochaine, conformement aux dispositions de l'article 5 du decret no 90-680 du 1er aout 1990 relatif au statut particulier des professeurs des ecoles.
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