Décret n°90-680 du 1 août 1990
Article 17-14 du Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 1
Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de publication des résultats d'admissibilité, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 15 mars 2012, n° 1100749
[…] — de condamner le recteur de l'académie de la Guyane à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M me Y soutient : — qu'elle justifie avoir exercé une activité de professeur des écoles durant plus de 5 ans et entre dans le champ de l'article 17-14 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 ; — qu'en considérant que l'exercice d'une activité professorale pendant 5 ans devait être accomplie dans le cadre d'un contrat de droit privé, le recteur de l'académie de la Guyane a ajouté une condition au décret n° 90-680 du 1 er août 1990 ; — que cette décision est contraire au principe d'égalité qui régit le fonctionnement des services publics ;
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Le troisième concours, conformément aux dispositions prévues par l'article 17-14 du décret n° 90-680 du 1er août 1990, est ouvert aux candidats qui justifient d'une expérience professionnelle d'au moins cinq années dans le privé. Il convient de rappeler que, si un nombre important de candidats s'inscrivent tous les ans à ce concours, une part significative ne se présente pas aux épreuves. […] Par ailleurs, conformément à l'article 5 du décret cité plus haut, il convient de préciser que cette répartition théorique peut être modifiée si des emplois ne sont pas pourvus par la nomination de candidats reçus à l'un des cinq concours. Cette répartition peut être en effet ajustée par le recteur d'académie dans la limite de 25 % du nombre total des emplois à pourvoir.
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