Décret n°90-680 du 1 août 1990
Article 23 du Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 janvier 1984 susvisée : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé : « Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, […] qu'enfin aux termes de l'article 23 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 précité : « Il est attribué aux professeurs des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 18 janvier 2008, n° 0611324
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 13 janvier 1984 susvisée : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé : « Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, […] qu'enfin aux termes de l'article 23 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré. […]
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En ce qui concerne les personnels en activité en France, si l'inspecteur d'académie a le pouvoir de notation, la note chiffrée, fondée sur l'appréciation pédagogique, est proposée par l'inspecteur de l'éducation nationale (IEN) chargé d'une circonscription du premier degré (article 23 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles). Les principes de notation des instituteurs et des professeurs des écoles font l'objet de notes de service publiées par les inspections académiques.
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