Décret n°90-680 du 1 août 1990
Article 24 du Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 66
I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles est fixée, sous réserve des dispositions du II, comme suit :
GRADES |
ÉCHELONS |
DURÉE |
---|---|---|
Professeur des écoles de classe exceptionnelle |
||
Spécial |
― |
|
4e échelon |
― |
|
3e échelon |
2 ans 6 mois |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Professeur des écoles hors classe |
||
7e échelon | ||
6e échelon |
3 ans |
|
5e échelon |
3 ans |
|
4e échelon |
2 ans 6 mois |
|
3e échelon |
2 ans 6 mois |
|
2e échelon |
2 ans |
|
1er échelon |
2 ans |
|
Professeur des écoles de classe normale |
||
11e échelon |
― |
|
10e échelon |
4 ans |
|
9e échelon |
4 ans |
|
8e échelon |
3 ans 6 mois |
|
7e échelon |
3 ans |
|
6e échelon |
3 ans |
|
5e échelon |
2 ans 6 mois |
|
4e échelon |
2 ans |
|
3e échelon |
2 ans |
|
2e échelon |
1 an |
|
1er échelon |
1 an |
Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs des écoles.
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.
Le recteur d'académie établit dans chaque département, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs des écoles qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs des écoles qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.
Le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur chacune de ces deux listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs des écoles inscrits sur la liste au cours de cette même période.
III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les professeurs des écoles inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de ce grade.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteurd'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteurd'académie.
Commentaires • 4
En effet, ces promotions sont, conformement aux dispositions de l'article 24 du decret no 90-680 du 1er aout 1990, contingentees, et aucune disposition reglementaire ne permet d'en augmenter le nombre. Par ailleurs, l'examen des droits de certains instituteurs au benefice de la jurisprudence Koenig lors de leur classement initial dans le corps des professeurs des ecoles aurait permis a certains d'entre eux, en raison d'une anciennete plus importante, d'etre promouvables au choix ou au grand choix.
Lire la suite…Or ces droits ne pouvaient etre leses par une remise en cause des decisions prises, les promotions etant, conformement aux dispositions de l'article 24 et au decret no 90-680 du 1er aout 1990 modifie, contingentees et aucune disposition reglementaire ne permettant d'en augmenter le nombre. En tout etat de cause, le fait de remplir les conditions d'anciennete de service pour obtenir une promotion au grand-choix ou au choix conferait aux interesses seulement une vocation a etre promus, non un droit.
Lire la suite…Décisions • 63
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade » et qu'aux termes de l'article 57 de la même loi : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. […] Il se traduit par une augmentation de traitement. » ; qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 susvisé : « L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. […]
Lire la suite…- Échelon·
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « L 'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] Aux termes de l'article 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n°2017-786 du 5 mai 2017 : « L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. () Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire. ». […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2008500
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « L 'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. […] Aux termes de l'article 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n°2017-786 du 5 mai 2017 : « L'avancement d'échelon des professeurs des écoles de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. () Les intéressés sont promus au grand choix ou au choix après inscription sur une liste établie dans chaque département pour chaque année scolaire. ». […]
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L'article 24 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier du corps des professeurs des écoles dispose que l'avancement d'échelon des professeurs des écoles a lieu pour partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
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