Décret n°90-680 du 1 août 1990
Article 25-3 du Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2022
Modifié par : Décret n°2022-909 du 20 juin 2022 - art. 1
Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants :
1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ;
2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ;
3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ;
4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ;
5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent.
Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public.
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[…] Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / () / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. […] Aux termes de l'article 25-3 du décret du1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, […]
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[…] Aux termes de l'article 25-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 21 juin 2023, n° 2105285
[…] 5. Aux termes de l'article 25-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : « Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : () 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire (). Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public. »
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