Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 septembre 1990 |
---|---|
Dernière modification : | 16 août 2023 |
Prochaine modification : | 1 septembre 2024 |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 juin 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce corps comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.
Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.
Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions ou contribuer aux enseignements dans les collèges, dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur.
Le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoyait, dès la création de ce corps, l'intégration par voie de listes d'aptitude et premiers concours internes des 320 000 instituteurs alors en activité. Toutefois, le processus d'intégration n'est pas automatique et repose sur le volontariat des instituteurs. Certains d'entre eux ont exprimé le choix de rester dans leur corps d'origine, afin de bénéficier, entre autre, de conditions particulières de départ à la retraite et d'un logement de fonction.