Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

Sur le décret

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M. Hadrien Clouet · Questions parlementaires · 20 février 2024

Le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles prévoyait, dès la création de ce corps, l'intégration par voie de listes d'aptitude et premiers concours internes des 320 000 instituteurs alors en activité. Toutefois, le processus d'intégration n'est pas automatique et repose sur le volontariat des instituteurs. Certains d'entre eux ont exprimé le choix de rester dans leur corps d'origine, afin de bénéficier, entre autre, de conditions particulières de départ à la retraite et d'un logement de fonction.

 

Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

Ce décret du 1er août 1990, tout en créant le corps des professeurs des écoles, a également prévu au profit des instituteurs, outre la possibilité de se présenter au concours externe1, deux voies d'intégration spécifiques dans ce nouveau corps, sans condition de détention du diplôme de la licence, par un concours interne réservé2, d'une part, et par inscription sur liste d'aptitude3, d'autre part. […] Le corps des instituteurs a ensuite été placé en voie d'extinction par un décret du 23 décembre 20034, ceux des membres de ce corps n'intégrant pas le nouveau corps de professeurs des écoles demeurant toutefois régis par le décret statutaire des instituteurs5, corps de catégorie B. […]

 

www.clerc-avocat.fr · 5 juillet 2023

Dans ces conditions, un IME privé doté d'une telle unité d'enseignement doit être regardé comme un établissement d'enseignement privé au sens de l'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, et les services effectifs d'enseignement et de direction qui y sont accomplis doivent être pris en compte, dans les conditions prévues par le 3° de cet article, […] des services d'enseignement qu'elle a antérieurement accomplis au sein de deux instituts médico-éducatifs privés, au motif que les personnels chargés des missions de prise en charge éducative dans le cadre d'une unité d'enseignement au sein d'un institut médico-éducatif ne peuvent prétendre à la prise en compte, au titre du d&

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 6 janvier 2012, n° 1002766

Rejet — 

[…] Le recteur fait valoir qu'en application du décret n° 90-680 du 1 er août 1990 et de l'arrêté ministériel du 2 octobre 1991, l'administration est tenue de prononcer le licenciement d'un professeur des écoles stagiaire ne figurant pas sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des nombreuses lacunes professionnelles présentées par le requérant ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 11 octobre 2011, n° 1000511

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu l'arrêté du 28 juillet 1999 fixant les modalités de déroulement de la deuxième année de stage des professeurs des écoles stagiaires autorisés à renouveler leur stage ; Vu l'arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 2 mai 2001, n° 9901143

Annulation — 

[…] .-2-. 2) La décision Vu les autres pièces du dossier, la loi du 30 octobre 1886, le décret n° 90-680 du 1 er août 1990, le code général des collectivités territoriales et le code de justice administrative ; Considérant que M me B X, directrice de l'école maternelle Centrale de Saint-Denis, s'estime lésée par le refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa demande d'attribution d'un logement de fonction à l'école maternelle Centrale ; qu'au regard des pièces communiquées par la requérante, sa requête doit être entendue comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 8 décembre 1999 par laquelle le maire de Saint-Denis a refusé de lui attribuer le logement de fonction qu'elle sollicitait à l'école maternelle Centrale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-496 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissement d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret n° 88-11 du 4 janvier 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 5 juin 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 35
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Ce corps comporte trois grades :
1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
2° La hors-classe qui comprend sept échelons ;
3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Article 2

Les professeurs des écoles participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. Dans ce cadre, ils procèdent à une évaluation permanente du travail des élèves et apportent une aide à leur travail personnel.

Ils peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions ou contribuer aux enseignements dans les collèges, dans les établissements d'enseignement spécialisé, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, dans les écoles régionales du premier degré, dans les sections d'éducation spécialisée des collèges ainsi que dans les établissements d'enseignement supérieur.