Décret n°90-595 du 10 juillet 1990 relatif à l'intégration des fonctionnaires des services techniques du matériel en fonction au service du déminage du ministère de l'intérieur dans des corps des services actifs de la police nationale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1990
Dernière modification : 1 août 1990

Commentaire1


M. Hubert Haenel, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 5 septembre 1991

Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la rédaction du décret n° 90-595 du 10 juillet 1990. […]

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 65-340 du 14 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 65-629 du 27 juillet 1965 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps des conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-774 du 16 août 1972 modifié relatif au statut particulier des inspecteurs de la police nationale ;

Vu le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 modifié fixant le statut des corps des contremaîtres des administrations de l'Etat et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ;

Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 modifié relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale ;

Vu le décret n° 86-1355 du 26 décembre 1986 relatif au statut particulier du corps des enquêteurs de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 20 octobre 1989 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 novembre 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, en fonctions à la date de publication du présent décret au service du déminage de ce ministère, et appartenant aux corps visés dans le tableau annexé au présent décret peuvent, sur leur demande, formulée dans un délai de deux ans à compter de cette même date, être détachés pour exercer des fonctions de déminage dans des corps de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et classés dans ces corps dans les conditions fixées par ledit tableau.
A l'expiration du délai d'un an à compter de la date de leur détachement, ils peuvent demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Leur intégration est prononcée au grade et à l'échelon détenus en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 2
Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés, pour l'avancement de grade ou pour le changement de corps, à des services effectifs dans le corps de détachement dans les limites suivantes :
Avancement dans le corps des commissaires : cinq ans.
Avancement dans le corps des inspecteurs :
Pour l'accès au grade d'inspecteur divisionnaire : neuf ans ;
Pour l'accès au grade d'inspecteur principal : trois ans.
Avancement dans le corps des enquêteurs :
Pour l'accès au grade de chef enquêteur : un an ;
Pour l'accès au grade d'enquêteur de 1re classe : cinq ans.
Article 3
A titre transitoire et pour le reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, il est créé deux échelons provisoires à la base des grades de commissaire, d'inspecteur principal, d'enquêteur de 1re classe, et trois échelons provisoires à la base des grades d'inspecteur et d'enquêteur de 2e classe de la police nationale.
La durée du temps passé dans chacun de ces échelons est d'un an.