Article 24 du Décret n°90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploiAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1990
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Version21/01/2000

Entrée en vigueur le 21 janvier 2000

Modifié par : Décret n°2000-42 du 19 janvier 2000 - art. 1 () JORF 21 janvier 2000

a) Les concours externes de recrutement sont ouverts aux candidats qui justifient d'un diplôme dont le niveau est défini ci-après et dont la liste est fixée par le règlement du concours :
Assistants de gestion : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
Conseillers adjoints : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
Conseillers : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ;
Conseillers principaux : licence ;
Administrateurs : maîtrise, diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de sélection sont fixées pour chaque concours de recrutement par décision du directeur général ;
b) Le directeur général peut déléguer par décision aux délégués régionaux, aux délégués départementaux des départements d'outre-mer et au directeur du siège le pouvoir relatif à l'organisation des concours externes de recrutement dans les cadres d'emplois mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception du cadre d'emplois d'administrateurs pour lequel les concours sont organisés au niveau national, leur publicité, l'examen des dossiers, l'établissement de la liste des candidats admis à concourir, la nomination des jurys, le déroulement des épreuves ;
c) Une décision du directeur général autorise l'ouverture des concours déconcentrés de recrutement dans les cadres d'emplois des assistants de gestion, des conseillers adjoints, des conseillers et des conseillers principaux. Elle précise le nombre de postes offerts par cadre d'emplois et leur répartition par délégation.
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 15 mars 2000, n° 9800005
Rejet

[…] Considérant que le statut des agents de l'Agence nationale pour l'emploi est régi par le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ; que son article 24 exige pour le concours litigieux la possession d'un diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement supérieur ; qu'il n'est pas contesté que M. A ne justifiait pas d'un tel diplôme ; que M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions du décret du 25 août 1995 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dès lors que ce décret, qui vise exclusivement les agents de l'Etat, n'est pas applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 04BX00712, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, […] aux candidats figurant sur la liste complémentaire » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi : « Nul ne peut être recruté en qualité d'agent statutaire de l'ANPE : … s'il ne justifie des titres, […] expérience professionnelle requis pour le cadre d'emplois dans lequel est classé l'emploi » ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : « Les concours externes de recrutement sont organisés par un jury national. […]

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