Décret n°90-561 du 4 juillet 1990 pris pour l'application de l'article 18 de la loi de finances pour 1990 relatif à la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 juillet 1990 |
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Dernière modification : | 6 juillet 1990 |
Code visé : | Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code général des impôts et les annexes à ce code ;
Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 28 décembre 1988) et le décret n° 89-886 du 14 décembre 1989 pris pour son application ;
Vu l'article 18 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989),
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du d du I de l'article 219 du code général des impôts, les sociétés et coopératives à capital variable souscrivent une déclaration spéciale rédigée d'après un modèle établi par l'administration permettant de déterminer et contrôler l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés.
Pour chaque exercice, cette déclaration est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 4 de l'article 1668 du même code pour le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés.
Pour chaque exercice, cette déclaration est remise au service des impôts du lieu mentionné à l'article 218 A du code général des impôts au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 4 de l'article 1668 du même code pour le paiement du supplément d'impôt sur les sociétés.
Si, en application du 3 de l'article 223 N du code général des impôts, une société qui n'est plus membre d'un groupe procède à une nouvelle liquidation du supplément d'impôt sur les sociétés à raison des distributions mises en paiement au cours de l'exercice de sortie, elle souscrit pour ces distributions une déclaration mentionnée à l'article 2 du décret n° 89-886 du 14 décembre 1989 au plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de clôture de cet exercice.