Article 3 du Décret n°90-801 du 6 septembre 1990 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie et relatif à l'indemnité compensatrice en matière d'enseignement primaire et d'assistance médicale gratuite

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Version12/09/1990

Entrée en vigueur le 12 septembre 1990

Le montant des charges mentionnées aux articles 1er et 2 à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 34 de la loi du 9 novembre 1988 précitée est arrêté, pour chaque province, par le haut-commissaire après avis d'une commission présidée par le haut-commissaire et composée d'un représentant de chaque province, désigné par le président de l'assemblée de province, du payeur de chaque province et du secrétaire général du territoire.
Il est constitué par la somme des éléments suivants :
1° Les charges nettes de fonctionnement directement imputables à la province et déterminées sur la base du compte administratif du territoire et du compte de gestion du payeur du territoire établis au titre de l'exercice 1989 ainsi que de tous éléments de comptabilité analytique demandés par la commission mentionnée à l'alinéa précédent ;
2° Le tiers des charges de gestion induites déterminées sur la base des documents mentionnés au 1°.
Il est défini pour les charges d'enseignement primaire, d'une part, et pour les charges d'assistance médicale gratuite, d'autre part.
Pour chaque province, le montant ainsi calculé est ajusté chaque année, en fonction, pour les dépenses d'enseignement primaire, de l'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire de la province et en fonction, pour les dépenses d'assistance médicale gratuite, de l'évolution du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale.
L'évolution du nombre d'élèves scolarisés et du nombre de bénéficiaires de l'aide médicale est appréciée en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 14 juillet 1989.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1990

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