Décret n°90-1073 du 3 décembre 1990 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dans les départements d'outre-mer pour 1990

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 1990
Dernière modification : 4 décembre 1990

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2015, n° 1208888

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; — le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié ; — le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu le code rural, notamment les chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII ;

Vu la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4 ;

Vu le décret n° 70-380 du 4 mai 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;

Vu le décret n° 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi n° 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-1 du livre VII du code rural ;

Vu le décret n° 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer, de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;

Vu le décret n° 85-570 du 4 juin 1985 modifié relatif à l'exonération partielle des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles par les jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent ;

Vu le décret n° 87-850 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1990 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent,
Article 1
La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1 (I, 1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.
Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 106,76. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares
Chef d'exploitation
Montant minimum : 25 548
Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
Montant minimum : 17 032
Aide familial de moins de 18 ans
Montant minimum : 8 516
Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,1 à 120 hectares
Chef d'exploitation
Montant minimum : 13 068
Montant maximum : 25 548
Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
Montant minimum : 8 712
Montant maximum : 17 032
Aide familial de moins de 18 ans
Montant minimum : 4 356
Montant maximum : 8 516
Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares
Chef d'exploitation
Montant minimum : 8 064
Montant maximum : 13 068
Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
Montant minimum : 5 376
Montant maximum : 8 712
Aide familial de moins de 18 ans
Montant minimum : 2 688
Montant maximum : 4 356
Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares
Chef d'exploitation
Montant minimum : 1 710
Montant maximum : 8 064
Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
Montant minimum : 1 140
Montant maximum : 5 376
Aide familial de moins de 18 ans
Montant minimum : 570
Montant maximum : 2 688
Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares
Chef d'exploitation
Montant minimum : 1 140
Montant maximum : 1 710
Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
Montant minimum : 760
Montant maximum : 1 140
Aide familial de moins de 18 ans
Montant minimum : 380
Montant maximum : 570
Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectare (montant unique)
Chef d'exploitation
Montant minimum : 1 140
Montant maximum : 1 140
Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
Montant minimum : 760
Montant maximum : 760
Aide familial de moins de 18 ans
Montant minimum : 380
Montant maximum : 380
Article 2
La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er.
Tranches de superficie réelle pondérée : Plus de 120 hectares
Montant minimum : 22 993
Tranches de superficie réelle pondérée : De 50,01 à 120 hectares
Montant minimum : 11 761
Montant maximum : 22 993
Tranches de superficie réelle pondérée : De 28,01 à 50 hectares
Montant minimum : 7 258
Montant maximum : 11 761
Tranches de superficie réelle pondérée : De 6,01 à 28 hectares
Montant minimum : 1 539
Montant maximum : 7 258
Tranches de superficie réelle pondérée : De 4,01 à 6 hectares
Montant minimum : 1 026
Montant maximum : 1 539
Tranches de superficie réelle pondérée : Au plus égale à 4 hectares
Montant minimum : 1 026
Montant maximum : 1 026
Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 256,50 F par hectare pondéré.
Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 22 993 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 96,08. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,8 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
Article 3
Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (alinéa 3) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.
Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 1er.