Décret n°91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret n° 55-851 du 25 juin 1955

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 janvier 1991
Dernière modification : 30 décembre 2018

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 1er avril 2008, 06BX01271, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 13 mars 2024, n° 2102651

Annulation — 

[…] Vu : — le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 ; — le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 ; — le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; — l'arrêté du 27 décembre 2017 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 12 juillet 2011, n° 1001840

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 91-102 du 25 janvier 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 55-851 du 25 juin 1955 relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur et l'instruction générale du 12 octobre 1955 prise pour son application ;

Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Vu l'avis émis par la commission paritaire en date du 25 juin 1990,
Article 1
Les sanctions dont sont passibles les ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur sont les suivantes, classées en sept niveaux :
1° L'avertissement ;
2° La mise à pied pour une période d'un à trois jours ou l'abaissement temporaire d'un à deux échelons pendant un à trois mois ;
3° L'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ou la mise à pied pour une période de quatre à huit jours ;
4° L'abaissement définitif d'un à trois échelons ;
5° La rétrogradation au groupe inférieur ;
6° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, sans suspension des droits à pension ;
7° Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement, avec suspension des droits à pension.
Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l'issue d'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n'est intervenue dans l'intervalle. L'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.
Article 2

L'autorité investie du pouvoir disciplinaire est l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 3

Il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur. Il est constitué par les membres de la commission nationale d'avancement et de discipline créée auprès du secrétaire général du ministère de l'intérieur.