Article 4-2 du Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentairesAbrogé

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Version02/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D321-7 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 - art. 5 () JORF 25 août 2005 en vigueur le 2 septembre 2005

Tout au long de la scolarité primaire, des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières qui montrent aisance et rapidité dans les acquisitions scolaires. Leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage.
Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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