Décret n°90-788 du 6 septembre 1990
Article 14 du Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Le directeur, l'ensemble des maîtres affectés à l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école constituent l'équipe pédagogique de l'école. Ils se réunissent en conseil des maîtres. Celui-ci est présidé par le directeur.
Le conseil des maîtres de l'école se réunit au moins une fois par trimestre en dehors de l'horaire d'enseignement dû aux élèves et chaque fois que le président le juge utile ou que la moitié de ses membres en fait la demande.
Il donne son avis sur l'organisation du service qui est ensuite arrêtée par le directeur de l'école, conformément aux dispositions du décret du 24 février 1989 susvisé. Il peut donner des avis sur tous les problèmes concernant la vie de l'école.
Un relevé des conclusions du conseil des maîtres de l'école est établi par son président, signé par celui-ci et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Une copie en est adressée à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription d'enseignement du premier degré.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 24 février 1989 susvisé : « La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles, nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret. (…) » ; […] il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux article 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. / Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. […]
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2. Tribunal administratif de Rouen, 20 octobre 2009, n° 0501729
[…] aux termes du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : « (…) Article 2 : "Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable./ Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire./ Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, […] il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 17 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires./ Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. […]
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