Article 15 du Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D321-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

L'équipe pédagogique de chaque cycle prévu à l'article 3 est composée comme suit :
Pour le cycle des apprentissages premiers et le cycle des approfondissements, l'équipe pédagogique du cycle est constituée par le directeur d'école, les maîtres de chaque classe intégrée dans le cycle et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ainsi que les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
Pour le cycle des apprentissages fondamentaux, l'équipe pédagogique est constituée par :
- le directeur de l'école élémentaire et le directeur de l'école maternelle ou les directeurs des écoles maternelles situées dans le même ressort géographique ;
- les maîtres concernés de cette école et les maîtres remplaçants exerçant dans le cycle ;
- les maîtres concernés de cette école maternelle ou de ces écoles maternelles ;
- les membres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école.
L'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter les personnes qualifiées et agréées intervenant durant le temps scolaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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Décisions28


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0903631
Annulation

[…] Considérant que si le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n'est plus en vigueur depuis sa codification opérée par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation, l'article 7 de ce décret de codification n'abroge en son 41° que les articles 1 er , 3 à 8, 11, 12, 15, 16, 21 à 23, 25 à 27 du dit décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; que l'article 10 de ce décret de 1990 n'était donc ni codifié ni abrogé à la date de la décision attaquée, précision étant faite qu'il le sera, postérieurement à ces décisions, par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (art.3) ;

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  • Éducation nationale·
  • École maternelle·
  • Décret·
  • Service·
  • Élève·
  • Dérogation·
  • Justice administrative·
  • Organisation·
  • Transport scolaire·
  • Apprentissage

2Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0902758
Annulation

[…] Considérant que si le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n'est plus en vigueur depuis sa codification opérée par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation, l'article 7 de ce décret de codification n'abroge en son 41° que les articles 1 er , 3 à 8, 11, 12, 15, 16, 21 à 23, 25 à 27 du dit décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; que l'article 10 de ce décret de 1990 n'était donc ni codifié ni abrogé à la date de la décision attaquée, précision étant faite qu'il le sera, postérieurement à ces décisions, par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (art.3) ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0902944
Annulation

[…] Considérant que si le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n'est plus en vigueur depuis sa codification opérée par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation, l'article 7 de ce décret de codification n'abroge en son 41° que les articles 1 er , 3 à 8, 11, 12, 15, 16, 21 à 23, 25 à 27 du dit décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; que l'article 10 de ce décret de 1990 n'était donc ni codifié ni abrogé à la date de la décision attaquée, précision étant faite qu'il le sera, postérieurement à ces décisions, par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (art.3) ;

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