Article 16 du Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1992
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Version02/09/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D321-15 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1014 du 24 août 2005 - art. 8 () JORF 25 août 2005 en vigueur le 2 septembre 2005

Le conseil des maîtres de l'école constitue pour chaque cycle un conseil des maîtres de cycle qui comprend les membres de l'équipe pédagogique définie à l'article 15, compétents pour le cycle considéré. Ce conseil de cycle, présidé par un membre choisi en son sein, arrête les modalités de la concertation et fixe les dispositions pédagogiques servant de cadre à son action, dans les conditions générales déterminées par les instructions du ministre chargé de l'éducation.
Il élabore notamment le projet pédagogique de cycle, veille à sa mise en oeuvre et assure son évaluation, en cohérence avec le projet d'école.
Le conseil des maîtres de cycle fait le point sur la progression des élèves à partir des travaux de l'équipe pédagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarité, au terme de chaque année scolaire.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsqu'une école élémentaire compte trois ou quatre classes, le conseil des maîtres de cycle rassemble tous les maîtres de l'école.
Lorsqu'une école élémentaire compte moins de trois classes, il revient à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription d'enseignement du premier degré d'organiser le travail en équipe et la réflexion des maîtres des écoles concernées au sein d'un secteur qu'il détermine.
Dans les situations décrites aux deux alinéas précédents, chaque fois qu'existe une école maternelle, les personnels concernés de cette école participent aux réunions tenues pour le cycle des apprentissages fondamentaux.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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Décisions27


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0903631
Annulation

[…] Considérant que si le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n'est plus en vigueur depuis sa codification opérée par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation, l'article 7 de ce décret de codification n'abroge en son 41° que les articles 1 er , 3 à 8, 11, 12, 15, 16, 21 à 23, 25 à 27 du dit décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; que l'article 10 de ce décret de 1990 n'était donc ni codifié ni abrogé à la date de la décision attaquée, précision étant faite qu'il le sera, postérieurement à ces décisions, par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (art.3) ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0902758
Annulation

[…] Considérant que si le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n'est plus en vigueur depuis sa codification opérée par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation, l'article 7 de ce décret de codification n'abroge en son 41° que les articles 1 er , 3 à 8, 11, 12, 15, 16, 21 à 23, 25 à 27 du dit décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; que l'article 10 de ce décret de 1990 n'était donc ni codifié ni abrogé à la date de la décision attaquée, précision étant faite qu'il le sera, postérieurement à ces décisions, par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (art.3) ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0902944
Annulation

[…] Considérant que si le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n'est plus en vigueur depuis sa codification opérée par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation, l'article 7 de ce décret de codification n'abroge en son 41° que les articles 1 er , 3 à 8, 11, 12, 15, 16, 21 à 23, 25 à 27 du dit décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; que l'article 10 de ce décret de 1990 n'était donc ni codifié ni abrogé à la date de la décision attaquée, précision étant faite qu'il le sera, postérieurement à ces décisions, par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (art.3) ;

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