Décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 1 septembre 2008

Commentaires120


M. Louis Pinton, du group UMP, de la circonsciption: Indre · Questions parlementaires · 11 juillet 2013

La réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires est mise en œuvre par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. […]

 

M. Louis Pinton, du group UMP, de la circonsciption: Indre · Questions parlementaires · 2 mai 2013

La réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires est mise en œuvre par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. […]

 

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

Celui-ci prend en compte les caractéristiques des classes, les effectifs, les postes budgétaires qui lui sont délégués et recueille l'avis du comité technique départemental, conformément aux dispositions du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. En tout état de cause, il n'existe plus de normes nationales en matière d'affectation ou de retrait d'emplois, les critères pertinents relevant de l'appréciation des autorités académiques.

 

Décisions156


1Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2010, n° 0805535

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ; Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; Vu le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2012, n° 0903631

Annulation — 

[…] Considérant que si le décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires n'est plus en vigueur depuis sa codification opérée par le décret n°2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation, l'article 7 de ce décret de codification n'abroge en son 41° que les articles 1 er , 3 à 8, 11, 12, 15, 16, 21 à 23, 25 à 27 du dit décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; que l'article 10 de ce décret de 1990 n'était donc ni codifié ni abrogé à la date de la décision attaquée, précision étant faite qu'il le sera, postérieurement à ces décisions, par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009 (art.3) ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 15 mars 2001, 00BX01658, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi n? 84-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n? 90-788 du 6 septembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 1er;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 46-2698 du 26 novembre 1946 portant modalités d'application de l'ordonnance no 45-2407 du 18 octobre 1945 relative à la visite médicale d'incorporation scolaire;
Vu le décret no 64-783 du 30 juillet 1964 portant réorganisation et attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale;
Vu le décret no 75-1166 du 15 décembre 1975 portant application de l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des handicapés et composition et fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription;
Vu le décret no 85-516 du 13 mai 1985 portant intégration des infirmiers et infirmières et des assistants et assistantes de service social du service de santé scolaire dans les corps correspondants relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation,

Article
Décrète:
Article
Art. 1er. - L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages.
L'objectif général de l'école maternelle est de développer toutes les possibilités de l'enfant, afin de lui permettre de former sa personnalité et de lui donner les meilleures chances de réussir à l'école élémentaire et dans la vie en le préparant aux apprentissages ultérieurs. L'école maternelle permet aux jeunes enfants de développer la pratique du langage et d'épanouir leur personnalité naissante par l'éveil esthétique, la conscience de leur corps, l'acquisition d'habiletés et l'apprentissage de la vie en commun. Elle participe aussi au dépistage des difficultés sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur traitement précoce.
L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir: expression orale et écrite, lecture, mathématiques.
Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège.
Article
Les caractères particuliers du milieu local ou régional peuvent être pris en compte dans la formation.