Article 2-1 du Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.Abrogé

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Version08/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R141-5 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2007

Est créé par : Décret n°2007-532 du 6 avril 2007 - art. 3 () JORF 8 avril 2007

Les monuments nationaux sont :
1° Les monuments historiques classés ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, appartenant à l'Etat, qui ont été remis en dotation à l'établissement dans les conditions prévues à l'article 2-2 ;
2° Les monuments historiques classés ou inscrits en application des mêmes dispositions du code du patrimoine qui font partie du patrimoine propre de l'établissement.
Entrée en vigueur le 8 avril 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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