Décret n°95-462 du 26 avril 1995
Article 3 du Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1995
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Version26/04/2000
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Version08/04/2007
Entrée en vigueur le 8 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-532 du 6 avril 2007 - art. 4 () JORF 8 avril 2007
L'établissement peut, par voie de conventions passées avec des personnes publiques et après approbation par le ministre chargé de la culture, présenter au public des monuments historiques autres que ceux reçus en dotation ou des collections appartenant à ces personnes et offrir tout service s'y rapportant.
L'établissement peut, également, être chargé, par voie de conventions passées en application de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la gestion domaniale d'immeubles classés ou inscrits appartenant à l'Etat autres que ceux reçus en dotation, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles, mentionnés au premier alinéa, qui n'appartiennent pas à l'Etat. Ces conventions peuvent déroger aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.
Les conventions mentionnées au présent article précisent les conditions et les limites dans lesquelles l'établissement supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant desdits immeubles. Elles ne peuvent avoir pour effet de lui faire supporter la charge des travaux d'entretien, de conservation ou de restauration des immeubles qui en font l'objet.
L'établissement peut, également, être chargé, par voie de conventions passées en application de l'article L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques, de la gestion domaniale d'immeubles classés ou inscrits appartenant à l'Etat autres que ceux reçus en dotation, ainsi que de la gestion domaniale des immeubles, mentionnés au premier alinéa, qui n'appartiennent pas à l'Etat. Ces conventions peuvent déroger aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article R. 128-6 du code du domaine de l'Etat.
Les conventions mentionnées au présent article précisent les conditions et les limites dans lesquelles l'établissement supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant desdits immeubles. Elles ne peuvent avoir pour effet de lui faire supporter la charge des travaux d'entretien, de conservation ou de restauration des immeubles qui en font l'objet.
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