Article 4 du Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1995
>
Version26/04/2000
>
Version08/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R141-8 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-532 du 6 avril 2007 - art. 5 () JORF 8 avril 2007

L'établissement peut acquérir pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés à l'article 2 ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Entrée en vigueur le 8 avril 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).