Article 9 du Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.

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Version28/04/1995
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Version26/04/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article R. 141-12 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 28 avril 1995

Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président.
Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 28 avril 1995
Sortie de vigueur le 26 avril 2000

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