Article 14 du Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.Abrogé

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Version28/04/1995
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Version26/04/2000
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Version10/05/2005
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Version08/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R141-17 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-532 du 6 avril 2007 - art. 12 () JORF 8 avril 2007

Le Centre des monuments nationaux est soumis au régime financier et comptable défini par les textes généraux applicables aux établissements publics nationaux à caractère administratif, et notamment les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de l'agent comptable.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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