Article 16 du Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/1995
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Version26/04/2000
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Version08/04/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. R141-19 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2007

Modifié par : Décret n°2007-532 du 6 avril 2007 - art. 14 () JORF 8 avril 2007

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article 4 ;
4° Alinéa supprimé
5° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;
6° Alinéa supprimé
7° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;
8° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
9° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,
et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 8 avril 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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