Décret n°95-462 du 26 avril 1995
Article 20 du Décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des monuments nationaux.
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/1995
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Version26/04/2000
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Version08/04/2007
Entrée en vigueur le 8 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-532 du 6 avril 2007 - art. 15 () JORF 8 avril 2007
Jusqu'à leur remise en dotation, les monuments historiques figurant sur la liste des sites gérés par le Centre des monuments nationaux établie par arrêté du ministre chargé de la culture demeurent régis par les dispositions suivantes :
1° Les travaux d'entretien et de conservation sont pris en charge et réalisés par les services de l'Etat ;
2° Le Centre des monuments nationaux supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant de ces immeubles. Il réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. Il est consulté par les services de l'Etat préalablement à l'établissement de la programmation des travaux d'entretien et de conservation dans ces monuments ;
3° La gestion domaniale de ces immeubles demeure confiée au Centre des monuments nationaux dans le cadre de la convention passée en application des articles L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.
1° Les travaux d'entretien et de conservation sont pris en charge et réalisés par les services de l'Etat ;
2° Le Centre des monuments nationaux supporte la charge des dépenses de fonctionnement courant de ces immeubles. Il réalise ou fait réaliser les aménagements mobiliers ou immobiliers d'accueil, de sécurité et de confort nécessaires à l'exécution de sa mission. Il est consulté par les services de l'Etat préalablement à l'établissement de la programmation des travaux d'entretien et de conservation dans ces monuments ;
3° La gestion domaniale de ces immeubles demeure confiée au Centre des monuments nationaux dans le cadre de la convention passée en application des articles L. 2123-2 du code général de la propriété des personnes publiques et R. 128-1 à R. 128-7 du code du domaine de l'Etat.
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